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Article D6124-217 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-217 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :

1° D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;

2° D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;

3° D'au moins un aide-soignant ;

4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.