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Article R6123-94-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-94-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant des enfants et adolescents mentionnés aux articles R. 6123-151 et R. 6123-158.