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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 relatif à l'expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé des véhicules réalisant la part routière d'opérations de transport combiné)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 relatif à l'expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé des véhicules réalisant la part routière d'opérations de transport combiné)


A l'exception des dispositions relatives au poids total roulant autorisé, les véhicules participant à l'expérimentation prévue par le présent décret respectent l'ensemble des règles applicables à la circulation sur les voies du domaine public routier, en particulier les règles de poids maximum à l'essieu prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.