A l'exception des dispositions relatives au poids total roulant autorisé, les véhicules participant à l'expérimentation prévue par le présent décret respectent l'ensemble des règles applicables à la circulation sur les voies du domaine public routier, en particulier les règles de poids maximum à l'essieu prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.