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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2022 relatif à la désignation et aux missions des référents de spécialités mentionnés à l'article R. 722-1 du code de la sécurité intérieure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2022 relatif à la désignation et aux missions des référents de spécialités mentionnés à l'article R. 722-1 du code de la sécurité intérieure)


Sur proposition du directeur des sapeurs-pompiers, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises peut désigner un référent national et un référent national adjoint de spécialité.
En cas d'absence ou d'empêchement du référent national, le référent national adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.