Sur proposition du chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents des services d'incendie et de secours désignés en application de l'article 1er du présent arrêté, un référent zonal et un référent zonal adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du référent zonal, le référent zonal adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.