Lorsqu'il n'a pas satisfait aux obligations de formation correspondant à l'emploi équivalent à celui qu'il exerce, un sapeur-pompier professionnel bénéficie de l'équivalence avec l'emploi le plus proche, dans le tableau I de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, qu'il pourrait exercer dans un service d'incendie et de secours compte tenu des formations qu'il a validées.