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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2022 fixant les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2022 fixant les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics)


Lorsqu'il n'a pas satisfait aux obligations de formation correspondant à l'emploi équivalent à celui qu'il exerce, un sapeur-pompier professionnel bénéficie de l'équivalence avec l'emploi le plus proche, dans le tableau I de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, qu'il pourrait exercer dans un service d'incendie et de secours compte tenu des formations qu'il a validées.