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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre)


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.