Articles

Article R6123-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - Le titulaire de l'autorisation organise, sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, la possibilité d'assurer le transfert de tout patient dont l'état de santé le nécessite vers une structure d'hospitalisation, adaptée à son âge, relevant des activités suivantes :


1° Soins critiques ;


2° Surveillance continue ;


3° Chirurgie ;


4° Soins médicaux et de réadaptation ;


5° Psychiatrie ;


6° Hospitalisation à domicile.


II. - Le titulaire organise l'aval des séjours en médecine dans le cadre d'un parcours personnalisé en s'appuyant sur l'organisation des filières de soins du territoire.