Articles

Article R6123-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3.