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Article R6123-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d'hébergement, pour les patients dont l'état de santé est compatible avec ce mode de prise en charge. Les prestations délivrées sont similaires par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à celles habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.