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Article R6123-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel.


Cette activité comporte, le cas échéant, la réalisation d'actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique.


Elle inclut les actions de prévention et d'éducation à la santé.