Sont réputées avoir suivi la formation labellisée bien-être animal définie au 2° du I de l'article 6 du présent arrêté, les personnes ayant suivi entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une formation au bien-être animal référencée par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.
Ces personnes disposent de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2022 pour compléter le parcours de formation en suivant le module distanciel commun décrit au 1° du I de l'article 6 du présent arrêté.