I.-Le parcours de formation est constitué :
1° D'un module distanciel commun d'une durée de deux heures, dont les objectifs sont fixés par le ministère en charge de l'agriculture et figurent en annexe I. Les conditions de conception et de déploiement de ce module sont définies entre le ministère en charge de l'agriculture et les partenaires mentionnés à l'article 4.
2° D'au moins une formation au choix du référent " bien-être animal ", en lien avec son activité, labellisée " bien-être animal " par les partenaires mentionnés à l'article 4 selon les conditions fixées à l'article 9.
II.-Le stagiaire satisfait à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs et de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il a accompli le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée " bien-être animal " sur une période de dix-huit mois.
III.-Si le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée " bien-être animal " n'est pas effectué sur une période de dix-huit mois, le référent doit suivre à nouveau le parcours dans son intégralité.