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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Sont éligibles à l'aide les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont autorisés à la carburation en application de l'article 265 ter du code des douanes ;

2° Ils relèvent des catégories fiscales des gazoles, des essences, des gaz naturels carburant et des gaz de pétroles liquéfiés carburant définies à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des produits mentionnés aux articles L. 312-31, L. 312-32 et L. 312-82 du même code, ou sont exonérés en application des articles L. 312-54 et L. 312-55 du même code.