Pour permettre leur participation au dispositif, une mesure d'aide à la trésorerie des stations-services est mise en œuvre, sous la forme d'une avance remboursable, dans les conditions prévues par le présent article.
Sont éligibles à l'avance remboursable les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, au titre des stations au moyen desquelles sont vendus moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande avant le 30 avril 2022.
Le montant de l'avance est fixé forfaitairement à 3000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et à 6 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021. Il est remboursé au plus tard le 16 octobre 2022, en une seule fois.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat, le versement de l'avance remboursable est uniquement justifié par une décision attributive précisant le bénéficiaire, le montant et les modalités de remboursement.
La demande d'avance remboursable est adressée à l'Agence de service et de paiement avant la date mentionnée au deuxième alinéa et comprend les éléments suivants :
1° Raison sociale ;
2° SIRET ;
3° Adresse ;
4° Relevé d'identité bancaire ;
5° Pour les stations-service qui sollicitent une avance remboursable de 3 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle ;
6° Pour les stations-service qui sollicitent une avance remboursable de 6 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service vend au moins 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.
Un dispositif informatique de recueil des informations peut être mis en place par l'Agence de service et de paiement.
L'avance remboursable est versée en une fois par l'Agence de service et de paiement.
L'Agence de service et de paiement peut mener des contrôles a posteriori sur le respect du seuil d'éligibilité et exiger à ce titre tout élément probant. En cas de non-respect du critère, l'Agence de service et de paiement est fondée à exiger le remboursement immédiat de l'avance.
Le bénéfice de l'avance est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur.