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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Toute déclaration prévue à l'article 1er est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique, excepté pour l'acquéreur d'un véhicule d'occasion visé au II de l'article 1er qui peut, le cas échéant, l'adresser par voie postale.

Les dispositions prévues à l' article R. 350-2 du code de la route sont applicables à la démarche par voie électronique prévue au présent article.


Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités et le contenu de cette déclaration.