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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

I.-Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est tenu de le déclarer à l'occasion de sa vente.

II.-Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa est tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.