I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
II. – Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
III. – 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :
1° Ce coefficient est égal au rapport entre :
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport défini au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ou, lorsqu'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts le décide et que le bien ou service est utilisé par plusieurs de ses membres, celui de l'ensemble du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables de cet assujetti unique.
3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :
a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;
2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;
3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;
4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;
5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;
6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;
b. Donnés en location ;
c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;
d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ;
f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts :
a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;
b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ;
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant.
4. (Abrogé).
V. – 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.
Cette option est exercée séparément pour chacun des secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 209 et aux 1° à 5° du I du même article. Elle s'applique aux biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables de ce secteur.
2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.
Toutefois, lorsque l'option prévue au VI est exercée pour l'un des membres d'un assujetti unique, les coefficients mentionnés au I, compte tenu, le cas échéant, des arrondis prévus à l'alinéa ci-dessus, sont définitivement arrêtés avant le 25 mai de l'année suivante.
VI. – Lorsqu'il est recouru à l'option mentionnée au 2° du 1 du V pour l'un des membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, cette option s'applique à l'ensemble des dépenses de ce membre. Dans ce cas, le rapport prévu au 1° du 3 du III pour la détermination du coefficient de taxation est ainsi établi :
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du produit entre, d'une part, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III, d'autre part, un coefficient de taxation de l'assujetti unique déterminé à partir de l'ensemble du chiffre d'affaires de ses opérations imposables ;
b. Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables en l'absence de constitution de cet assujetti unique, en faisant abstraction du montant afférent aux opérations mentionnées au 3° du 3 du III.