I. - Par dérogation à l'article 30, la durée maximale pendant laquelle l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l'ensemble de la carrière.
II. - Par dérogation à l'article 31, la durée maximale pendant laquelle l'agent hospitalier mentionné au I qui a obtenu un congé de formation perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.
Cette indemnité est égale :
1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 36, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I s'engage à rester au service de l'un des établissements mentionnés à l'article L.-5 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.