Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas lorsqu'une défaillance des prestataires est constatée ou lorsqu'une situation d'urgence ne permet pas à l'agent de disposer d'un délai suffisant pour organiser son transport ou son hébergement en recourant au prestataire avant son départ.
Dans ces situations, l'agent est remboursé de ses frais au forfait, sur la base des taux prévus au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.