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Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat)

I. - Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8.


II. - Pour les agents mentionnés au I, les délais mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 23 décembre 2019 mentionné ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et deux mois.