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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)


Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

1° Cinq membres de droit :

Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;

Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;

Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;

Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;

3° Dix représentants élus dont :

Six représentants des enseignants et des chercheurs ;

Trois représentants des élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 ;

Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.