Le ministre chargé de l'aviation civile exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception :
1° Des dispositions relatives à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code, relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble ;
2° Des compétences dévolues par les articles R. 719-61, R. 719-65, R. 719-69 à R. 719-71, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-93, R. 719-102, R 719-104, R. 719-108 et R. 719-109 du même code qui sont exercées dans les limites de leurs compétences respectives par le ministre chargé de l'aviation civile et le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.