Article R1511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.