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Article R*423-69-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-69-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :

a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;

b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.