Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :
-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;
-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France.