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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence)

Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales relève :

- si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend ce point ;

- si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend le centre de cette région ;

- si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.