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Article D8261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.