Articles

Article D311-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D311-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.


NUMÉRO

d'identification

NATURE DE L'ACTE

MONTANT MAXIMUM

de la redevance

(en €)

1

Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30

6

2

Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30

3

3

Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre

6