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Article D123-235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D123-235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article L. 123-32 est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.