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Article D4622-47-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-47-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La direction générale du travail informe le comité national de prévention et de santé au travail des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la certification, qui peut le cas échéant, dans le cadre de ses missions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 4641-2-1, formuler des propositions d'évolution des principes ou des modalités de certification.