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Article D4622-47-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-47-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou du comité régional de prévention et de santé au travail :

1° Solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité ou tout document ou information complémentaires relatifs à la certification ;

2° Lui demander d'organiser un audit supplémentaire.