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Article D4622-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 4622-47-4.

Les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges.

L'organisme certificateur qui refuse la certification motive sa décision.

L'organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d'actions correctives immédiates, assorties d'une demande de réexamen dans un délai déterminé.