Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétésou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, présentant une demande ou une déclaration, communique à l'administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d'identification prévu par l'article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le numéro unique d'identification permet à l'administration de recueillir, par l'intermédiaire d'un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues du registre national des entreprises tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Lorsqu'en raison d'une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d'identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l'administration un extrait d'immatriculation au registre auquel elle est inscrite.