Articles

Article 21 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 21 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.

Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur , lequel n'est pas autorisé à réutiliser les informations transmises.