Pour son application à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de région " et : “chambre de métiers et de l'artisanat compétente” sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° Les mots : " commission régionale des qualifications " sont remplacés par les mots : " commission des qualifications " ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :
" a) Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;
" b) Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
" c) Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3 et à l'article 5 ter.
" Elle statue sur chaque demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. " ;
4° (abrogé)
5° (Abrogé)
6° (Abrogé)
7° (Abrogé)
8° (Abrogé)