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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-316 du 15 avril 1983 RELATIF AU CREDIT A L'ARTISANAT: SIMPLIFICATION DES PROCEDURES,DEFINITION DES CONDITIONS D'ACCES ORIENTEES VERS LA CREATION D'EMPLOI PAR LA CONSOLIDATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES AINSI QUE PAR LA CONSTITUTION DE GROUPEMENTS COLLECTIFS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-316 du 15 avril 1983 RELATIF AU CREDIT A L'ARTISANAT: SIMPLIFICATION DES PROCEDURES,DEFINITION DES CONDITIONS D'ACCES ORIENTEES VERS LA CREATION D'EMPLOI PAR LA CONSOLIDATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES AINSI QUE PAR LA CONSTITUTION DE GROUPEMENTS COLLECTIFS)

Des prêts bonifiés peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et du budget aux personnes immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle.

Les crédits nécessaires pour couvrir le montant des bonifications sont ouverts chaque année par la loi de finances.

Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats de la Communauté économique européenne.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce et de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.