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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du justificatif de radiation ou des justificatifs en cas de double inscription.