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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-215 du 15 mars 1979 RELATIF AUX MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'INSTALLATION D'ENTREPRISES ARTISANALES DANS CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL, EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-215 du 15 mars 1979 RELATIF AUX MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'INSTALLATION D'ENTREPRISES ARTISANALES DANS CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL, EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE))

A l'appui de sa demande de prime, l'intéressé doit justifier :

Que son entreprise est, soit immatriculée, soit en cours d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

Qu'il possède une qualification professionnelle suffisante attestée par la possession de diplômes ou par des références professionnelles et par une formation minimale à la gestion dans des conditions définies par le ministre du commerce et de l'artisanat ;

Qu'il réunit les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l'investissement envisagé, compte tenu de l'attribution éventuelle de la prime.

La demande doit comporter une déclaration de l'intéressé attestant qu'il en est en situation régulière en ce qui concerne le paiement de ses impôts et de ses cotisations de sécurité sociale.