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Article R512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :

1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;

2° Les chefs d'entreprises immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et travaillant en milieu rural ;

3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;

4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;

5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;

6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.