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Article 371 AJ AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

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La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.