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Article R631-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R631-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.