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Article R622-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R622-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.