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Article R123-239 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-239 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité.

Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.