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Article R123-240 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande :

1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ;

2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation.