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Article R123-241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée.