Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 123-36 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-259. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du contrôle des personnes morales concernées.