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Article R123-270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :

1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;

2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;

3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.