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Article R123-272 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-272 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes :

1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;

2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266.