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Article R123-274 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-274 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les contrôles des conditions nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent sont ceux prévus par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.